Le décret à l’origine de cette appellation « aménagement raisonnable » date du 7 décembre 2017 et impose à chaque école ordinaire la mise en place d’une série de mesures définies comme raisonnables, permettant aux élèves à besoins spécifiques de poursuivre de manière régulière et harmonieuse leur parcours scolaire dans l’enseignement fondamental et secondaire.

besoins spécifiques

Qu’entend-on par besoin spécifique ?

Le décret le défini comme suit : « besoin résultant d’une particularité, d’un trouble, …, d’ordre psychologique, mental, physique ou psycho-affectif faisant obstacle au projet d’apprentissage et requérant au sein de l’école un soutien supplémentaire ».

Il peut s’agir par exemple d’un trouble d’apprentissage de type dyslexie-dysorthographie entrainant des difficultés en lecture ou en écriture, d’un handicap moteur rendant compliqué l’accès à l’établissement scolaire, d’un déficit attentionnel ou une hyper activité compliquant la mémorisation et l’adaptation au rythme scolaire, …

Lorsque ce besoin est établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psychosocial habilité il peut faire l’objet d’une demande d’aménagements raisonnables.

La demande peut émaner des différents acteurs impliqués dans la scolarité de l’élève : lui-même ou ses parents s’il est mineur, le centre psycho-médico-social attaché à l’école ou un membre de l’équipe éducative (direction ou membre du conseil de classe).

Sur bases des conseils donnés par le spécialiste lors de l’établissement du diagnostic, la liste des aménagements va être élaborée lors d’une réunion collégiale réunissant ces différents acteurs. Ensemble, ils vont définir les mesures nécessaires à l’épanouissement et la scolarisation de l’élève. Ces décisions sont prises dans son intérêt afin de lui assurer des conditions d’apprentissages équitables et sont consignées dans un protocole.

Il ne s’agit pas de favoriser l’élève, mais bien de compenser les désavantages liés au handicap et à un environnement inadapté.

Les conditions de l’aménagement sont les suivantes : ils répondent au besoin de l’élève, lui permettent de participer aux mêmes activités que les autres de la manière la plus autonome possible, ils assurent sa sécurité et respectent sa dignité.

Le caractère raisonnable de l’aménagement est évalué selon différents critères tels que l’impact financier, organisationnel, sur la qualité de vie des autres utilisateurs et sur l’environnement.

En pratique, ils peuvent concerner : l’aménagement des structures scolaires (installation d’une rampe d’accès, aménagement de l’horaire pour éviter des changements de locaux, autorisation de passer une évaluation isolé dans une pièce séparée…), l’aménagement des cours ( adaptation des supports, des modalités d’évaluation, de la manière de donner les consignes…), ils sont multiples et doivent surtout être négociés, bien compris et acceptés par l’ensemble des acteurs qui vont devoir les mettre en place au quotidien.

Ces aménagements seront régulièrement réévalués afin d’être ajustés, si nécessaire aux besoins de l’élève et à la situation scolaire.

Un aménagement, s’il a été considéré comme raisonnable, ne peut pas être refusé et doit être mis en place par l’école. En cas de refus différentes procédures de conciliation et de recours existent et peuvent être entamées afin remettre les différents acteurs autour de la table.

Virginie Van Gend